Jugement commenté : Résidence alternée (5)
Dans le même ordre d’idée que pour le jugement du 10 mai 2005 prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, une décision pourtant plus ancienne s’était déjà prononcée sur la mise en place de cette pratique de résidence alternée malgré le désaccord des parents sur leurs enfants né en dehors du mariage.
Ordonnance en date du 18 décembre 2003
Tribunal de Grande Instance de CHÂLON SUR SAONE
Il s’agit d’une ordonnance en date du 18 décembre 2003 prononcée par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de CHÂLON SUR SAONE.
Ainsi et sur la résidence des enfants, il a été décidé ce qui suit :
« Attendu qu’il importe peu de connaître les circonstances dans lesquelles M. X et Mme Y se sont connus, ont vécu ensemble, se sont séparés à plusieurs reprises ou de déterminer à qui étaient imputables les difficultés relationnelles du couple dans la mesure où il ne ressort pas des multiples attestations qui évoquent les péripéties des parties, que l’instabilité du couple et les tensions inhérentes à une rupture s’étaient révélées particulièrement pernicieuses pour les enfants en raison d’une fragilité psychologique, d’une attitude destructrice, d’une insuffisance affective de l’un ou de l’autre des parents ou plus généralement, d’un comportement anormal susceptible de compromettre ses capacités éducatives;
Attendu qu’il ressort, au contraire, de l’ensemble des témoignages produits par M.X et M.Y qu’ils sont tous deux aptes à s’occuper seul de leurs enfants ce qui rend inutile toute enquête sociale;
Attendu que l’existence de précédentes ruptures relatées par les témoins n’est intéressante que parce qu’à l’occasion de l’une d’elle, en 2000, les parties avaient mis en place un système de résidence alternée pour leur fille alors unique, laquelle n’avait que deux ans et que, selon divers témoins, cette alternance avait donné satisfaction; que Mme Y qui admet avoir, à l’époque, accepté un partage de la résidence, ne prétend pas que cette alternance avait nui à l’épanouissement de l’enfant;
Attendu que si la résidence alternée suscite légitimement des inquiétudes puisque certaines études retiennent que le père et la mère n’ont pas une place équivalente dans le psychisme des petits enfants etc…,que les enfant sont insécurisés, il ne faut pas oublier d’une part que, l’enfant n’est pas tant perturbé par le divorce que par son implication dans le conflit parental ou par le relâchement des liens avec l’un de ses parents par la volonté de l’autre acharné à entraver le droit de visite, d’une part, que la résidence alternée, en cas de proximité des domiciles et le maintien d’un dialogue entre les parents peut apporter les bienfaits d’une véritable coparentalité et d’une sécurité affective qui compensent la perte de la stabilité résidentielle;
Attendu en l’espèce qu…’il faut tenir compte de la disponibilité des parents, tous deux enceignants, de la proximité relative des domiciles de ceux-ci, de leur affection certain pour leurs enfants qui pourraient les inciter à renouer le dialogue ayant précédemment permis de choisir une résidence alternée;
Que dès lors, il paraît utile, non pas d’ordonner un examen psychologique des fillettes, dont l’une a déjà subi une audition ,dont l’opportunité est discutable, par un huissier de Justice, mais d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l’objet de la médiation familiale qui tend à faciliter l’exercice consensuel de l’autorité parentale et d’ordonner, à titre provisoire, une résidence en alternance pendant six mois;… »