Évolution de la jurisprudence face à la résidence alternée

Réflexion sur l’évolution de la jurisprudence sur la résidence alternée

Deux décisions intéressantes viennent d’être prononcées par le Juge aux Affaires Familiales près les Tribunaux de Grande Instance d’EVRY et de NANTERRE sur une demande de mise en place d’un de résidence alternée formulée par le père.

Il est manifeste en effet que la jurisprudence dominante est d’une façon générale opposée à la résidence alternée.

Cela pourrait d’ailleurs nous laisser penser que dans une telle hypothèse, la loi serait sans objet voir plus ou moins caduque.

C’est en fait et malheureusement le plus souvent le cas car il est important de savoir que les Magistrats sont dans leur très grande majorité opposés à ce système de résidence malgré son introduction dans la loi.

Cela veut-il dire qu’ils la refusent systématiquement ?

En fait, il y a de mon point de vue trois sortes de Magistrats :

1 – Ceux qui considèrent que la loi a prévu un tel système dont ils ont certes le droit d’ordonner la mise en place mais à laquelle ils sont résolument opposée d’un point de vue « éthique » voir idéologique.
Leur fonctionnement courant est donc de s’y opposer de façon systématique avant même d’avoir étudier le dossier tout en s’abritant derrière le fait qu’au vu des éléments de l’espèce, un tel système de résidence alternée n’était pas compatible avec l’intérêt de l’enfant.
Cette motivation leur permet donc de demeurer dans le cadre apparent de la loi qui leur impose de s’appuyer sur les éléments relatifs à l’intérêt de l’enfant.

Est-ce à dire que même lorsque les parents se sont accordés pour la mise en place d’une tel système, ils iraient presque jusqu’à s’y opposer.

Peut-être pas car leur parti pris d’opposition systématique à la résidence alternée apparaîtrait au grand jour et serait de ce fait en infraction avec la loi et leur obligation de la respecter.
Ils ne manqueront pas cependant de s’évertuer à tenter de dissuader autant qu’ils le pourront les parents et plus précisément la mère, d’adopter un tel système de résidence alternée.

2 – Ceux qui considèrent, et ils sont les plus nombreux, que cela n’est pas un système idéal, mais qu’il nécessite tout au moins « un accord parfait entre les parents ».

Autant dire une fois encore, que le résultat ne sera pas très éloigné de celui obtenu par ceux qui pense que ce système est de toute façon mauvais par principe.

En conséquence, dès que les parents seront d’accords,  ils n’y verront pas d’inconvénients majeurs hormis toutes les réserves qu’ils y verront malgré tout, mais force est de constater que dès qu’il y aura désaccord,  le père n’aura pour ainsi dire, plus aucune chance de voir aboutir sa demande de résidence alternée.

Autant dire que la notion hypocrite de désaccord des parents est en fait une motivation bien commode en l’espèce tant elle s’apparente dans la réalité au désaccord de la mère, voir plus précisément, à son opposition.

Cela étant, cette forme de rejet de rejet de la résidence alternée ainsi formulée, permet au Juge de s’abriter derrière une apparence de respect de la loi au niveau de sa motivation.

Il faut également admettre que si les juges sont dans leur grande majorité sinon opposés du moins très réservés à l’égard de la résidence alternée, on peut considérer que les experts judiciaires et les enquêtrices ou enquêteurs sociaux le sont encore plus.

C’est la raison pour laquelle, ils constituent un moyen commode pour le juge qui le désire, de rejeter les demandes de résidence alternée formulées par les pères auxquelles les mères sont opposées en s’abritant derrière un rapport d’enquête dont les conclusions vont en général conforter leur position.

3 – Ceux, et malheureusement, ils sont les moins nombreux, qui considèrent que leur opinion personnelle sur la question de la résidence alternée n’a pas à entrer en ligne de compte car conformément à la loi, ils ont pour mission de mettre en place le système le plus adapté selon les éléments de l’espèce, à l’intérêt du ou des enfants.

La loi n’ayant introduit malheureusement la notion de résidence alternée que comme une alternative équivalente aux autres formes de résidences, le juge en a le choix de façon équivalente.

Il pourra choisir en conséquence et en toute indépendance le système qu’il estimera le plus conforme à l’intérêt de l’enfant indépendamment de la position de la mère dans l’hypothèse de son opposition et sans considération de son désaccord comme constitutif d’un obstacle insurmontable à la résidence alternée.

Conclusion

Force est de constater qu’il faudrait au père beaucoup de chance pour profiter d’un tel juge.

Il convient toutefois de signaler sur ce point, qu’un bon juge ne doit pas être celui qui va ordonner la mise en place de façon systématique d’un système de résidence alternée, car il ferait preuve du même travers que celui qui s’y opposerait avec la même constance.

Il n’est en effet demandé au Juge rien d’autre que l’application de la loi.

Or, il est indispensable de rappeler avec force, que la loi ne prévoit nullement que l’opposition de la mère à la résidence alternée constitue un désaccord suffisant pour rejeter de façon systématique toute demande de résidence alternée de la part du père.

Elle ne fait que demander au juge de vérifier si indépendamment de l’opposition de la mère, l’intérêt de l’enfant n’est pas quand même cette alternance de sa résidence qui lui permettra de profiter ainsi pleinement de cette co-parentalité à laquelle il aspire nécessairement et qui évitera à l’un des parents de profiter d’une position dominante dont il usera et abusera nécessairement pour déprécier en permanence la place de l’autre.

Deux décisions récentes prises par deux juges aux affaires familiales permettent de ne pas désespérer pour l’avenir du droit de la famille et notamment des pères qui souhaitent sincèrement s’investir pour leurs enfants.

La première a été prononcée le 24 septembre 2009 par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’EVRY.
Celui-ci avait été saisi à la suite d’une précédente décision qui avait prononcé le divorce tout en considérant que la demande de résidence alternée formulée à l’époque par la père était prématurée.
Il l’a lui a finalement accordée trois ans plus tard malgré l’opposition résolue de la mère et les conclusions d’un rapport d’un rapport médico-psychologique allant dans le même sens.

La deuxième est une ordonnance de non-conciliation en date du 19 octobre 2009 prononcée dans le cadre d’une procédure de divorce par le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE qui nonobstant l’opposition également résolue de la mère, et alors que c’était l’époux qui souhaitait le divorce en quittant le domicile conjugal pour s’installer à proximité, a considéré que les qualités paternelles de ce dernier étaient suffisamment établies pour qu’il puisse bénéficier d’un système de résidence alternée qu’il appelait de ses vœux .

Force est de constater que le chemin à parcourir pour aboutir à une égalité de traitement entre le père et la mère sera très longs et comme l’on dit « semé d’embûches », mais que ces quelques dernières décisions bien que très isolées permettent peut-être d’envisager l’avenir avec une certaine sérénité.