Jugement commenté : Résidence alternée (4)
Jugement en date du 10 mai 2005 Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
Il n’est pas besoin de l’accord de la mère pour mettre en place un système de résidence alternée, surtout lorsque cette dernière avait précédemment accepté ce système en dehors de toute décision de Justice.
Il en a été décidé ainsi dans un jugement en date du 10 mai 2005 prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE et qui était relatif au sort réservé à un enfant issu d’une union libre.
En effet, il a été décidé concernant la partie relative à l’autorité parentale et la résidence de l’enfant ce qui suit :
« L’enfant ayant été reconnu par ses deux parents avant son premier anniversaire, l’autorité parentale est exercée par ses deux parents en application de l’article 372 du code civil.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence…;
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, vacances…);
- permettre les échanges avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
Quand bien même à l’origine, il n’avait projeté avoir un enfant avec Madame X, Monsieur Y justifie par les nombreuses pièces qu’il verse aux débats de l’intérêt qu’il manifeste à l’égard de son enfant, savoir s’en occuper et avec un mode de vie compatible avec une prise en charge au quotidien de l’enfant.
Madame X doit faire comprendre à ses enfants que n’ayant pas le même père, ils n’ont pas tout à fait la même histoire, ce qui peut impliquer des distinctions dans l’aménagement de leur vie.
Monsieur Y et Madame X sont renvoyés à leurs responsabilités pour qu’il ne soit pas mis fin aux relations d’affection qui ont pu être tissées entre Monsieur Y et le fils du premier lit de Madame X.
Il n’est pas prouvé que la pratique de la résidence alternée de (l’enfant) au domicile de chacun de ses parents mise en place pendant une durée de deux ans n’est pas té conforme à son intérêt.
Il convient donc de se conformer à cette pratique qui permet à (l’enfant) de vivre une grande partie de son temps auprès de son frère tout en bénéficiant de l’apport affectif et éducatif de chacun de ses parents… »