Jugement commenté : Résidence alternée (2)
Cette autre décision conforte l’idée que la doctrine de la résidence habituhelle des enfants chez la mère n’est plus une fatalité et que certains juges estiment, selon les éléments du dossier qu’une résidence alternée peut être envisagée.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL 8 EME CHAMBRE CABINET E MINUTE N° XXXXX DU 17 Mai 2004 ORDONNANCE PARTIES:
FAITS ET PROCEDURE
Le Juge aux Affaires Familiales est saisi, en vertu de l’article 373-2-8 du Code Civil, par une requête déposée au Greffe le 09 Mars 2004 par Monsieur C. et notifiée à Madame A., conformément à l’article 1086 du Code de Procédure Civil. L’affaire a été appelée à l’audience du 10Mai 2004, en présence des parties et de leurs conseils.
DISCUSSION ;
Des relations de Monsieur C. et de Madame A. est issu : S. né le 27 Août 2001.
Les parents se sont séparés fin 2003 et Monsieur demande qu’une résidence alternée soit ordonnée, les parents habitant prés l’un de l’autre et étant très investis l’ un et l’autre dans l’éducation de S.
Madame s’y oppose en particulier eu raison de l’âge de l’enfant et des rapports conflictuels qu’elle entretient avec Monsieur. Elle demande que la résidence soit fixée chez elle, un large droit de visite et d’hébergement accordé au père et qu’une contribution de 380 Euros soit ordonnée.
Les conditions matérielles d’une résidence alternée sont réunies, le conflit des parents ne les a pas empêché jusqu’à présent de favorise les relations de S. avec l’autre parent et cela dans l’intérêt bien compris de l’enfant, les qualités éducatives de l’un et de l’autre sont établies par les attestations versées au dossier, il y a donc lieu d’ordonner dans un premier temps une résidence alternée et une enquête sociale qui permettra de renouer le dialogue indispensable à l’enfant et de réfléchir à la meilleure organisation de vie pour leur enfant.
Monsieur perçoit des revenus mensuels nets de 4427 Euros et paie un loyer de 1289 Euros. Madame est actuellement au chômages, elle perçoit des revenus mensuels, diverses allocations comprises, de 2221 Euros et paie un loyer de 1105 Euros. Les frais de nourrice de l’enfant, soit 580 Euros par mois sont pris en charge par le père.
Il y a lieu à compter de septembre 2004, date à laquelle l’entant sera scolarisé, de fixer une contribution de 100 Euros par mois malgré la résidence alternée afin de compenser dans la vie quotidienne de l’enfant la différence de train de vie de ses parents.
PAR CES MOTIFS
Madame T., Juge aux Affaires Familiales assistée de Mademoiselle F., Greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, avec exécution provisoire.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Rappelle que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne » . (Article 371-1 du Code Civil – loi du 4 mars 2002).
Rappelle que « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque, l’enfant est majeur ». (Article 371-2 du Code Civil -loi du 4 mars 2002).
Rappelle que « chacun des père et mère doit maintenir des relations pers celtes avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ». (Article 373 2 alinéa 2 du Code Civil – loi du 4 ms 2002).
En l’absence d’un autre accord entre les parents, Dit que la résidence de l’enfant sera alternée chez ses père et mère par périodes successives de 3 et 4 jours du lundi matin au jeudi matin puis du jeudi mafia au lundi matin.
Dit que sauf meilleur accord au cours de l’été 2004, l’enfant sera avec sa mère au mois de juillet et avec son père au mois d’août,
Constate que le père prend à sa charge les frais de nourrice de l’enfant.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Rappelle que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de leur enfant.
Fixe à 100 Suros à compter de septembre 2004 le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que le père devra verser à l’autre parent et au besoin l’y condamne (non compris les prestations familiales et sociales).
Dit que cette pension sera payée d’avance sans frais pour la mère et qu’elle sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après dix-huit ans.
Dit que cette pension sera réévaluée le premier jour débiteur et pour la première fois le 1 er janvier 2005 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (série hors tabac) publié par l’INSEE selon la formule : Nouvelle pension = pension X A divisé par B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision de A l’indice publié au 1er janvier des années suivantes.
Ordonne une enquête sociale :
Commet pour y procéder
Madame F. C.L.E
Avec mission de tenter de restaurer un dialogue entre les parents et recueillir tous éléments permettant de déterminer la meilleure organisation possible de la vie de l’enfant face à la situation de séparation de ses parents, tous éléments permettant de répartir les droits et devoirs respectifs des parents de la manière la plus conforme à l’intérêt de l’enfant et à l’intérêt familial.
Dit qu’un rapport écrit sera déposé au Greffe dans le délai de 3 mois suivant la mise en oeuvre de l’enquête.
Dit que les frais d’enquête sociale seront avancés par le Trésor conformément aux dispositions du décret n° 76-998 du 4 Novembre 1976.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de CRETEIL CHAMBRE CABINET E, conformément aux articles de Procédure Civile, l’an deux mil quatre et le dix sept mai, la minute étant signée par : LE GREFFIER, Le juge aux affaires familiales