Le divorce pour faute
Par contre et c’est un peu paradoxal, le divorce pour faute est finalement assez peu modifié
On peut à cet égard considérer que les modifications en question sont plus techniques et compréhensibles par des professionnels quant à leurs conséquences directes dans la vie des personnes.
En effet, ce sont des notions comme l’autonomie de la faute par rapport aux conséquences financieres du divorce qui sont les plus notables.
On peut à cet égard être perplexe sur le fait que l’époux fautif sera désormais en mesure de solliciter une prestation compensatoire à l’encontre de son époux victime de sa faute même si cette logique juridique trouve sa source dans la notion d’autonomie entre les causes et les conséquences.
Si le citoyen peut être choqué, le juriste pourra aisément le comprendre.
Dans le même esprit, les donations faites à son avantage ne seront plus révoquées.
Par contre, les violences conjugales seront réprimées plus sévèrement et notamment par la possibilité de se voir octroyé le domicile conjugal par préférence à l’époux victime.
La prestation compensatoire est également modifiée par les éléments suivants Elle peut désormais se traduire par un capital en même temps qu’une rente. Un décret fixe le mode de calcul pour la transformation de la rente en capital.
Enfin, le Tribunal pourra préparer la liquidation du régime matrimonial par la nomination d’un notaire dans le cadre de la procédure de divorce.
Ce divorce est prévu par les articles 242 à 246 du Code civil et il n’a pas changé.
Le juge n’est toujours pas obligé de prononcer le divorce, s’il n’est pas convaincu par vos arguments et il peut le refuser purement et simplement.
Comme auparavant, il faut avoir une faute à reprocher à son conjoint, être en possession de la preuve de cette faute et de son caractère de gravité rendant impossible le maintien du lien conjugal.
C’est une procédure qui peut être longue et coûteuse et il est impossible au départ de déterminer quels en seront sa durée et son coût.
Le divorce est très souvent prononcé aux torts partagés des époux car la loi ne prévoit pas de « pourcentage » de faute.
Selon la majorité des spécialistes qui ont analysés et commentés la loi nouvelle, il est probable (il est à l’heure actuelle impossible d’avoir des certitudes) que les juges soient à l’avenir plus exigeant qu’antérieurement quant à la gravité des faits susceptibles de justifier le divorce pour faute.
En tout état de cause, et comme avant, la loi, la faute doit être une « violation grave ou renouvelée des devoirs et des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ».
Le Juge est toujours chargé en conséquence d’établir et d’évaluer les faits en fonction de la situation précise des époux.
Tant que le divorce n’est donc pas définitivement prononcé, le couple demeure marié et donc tenu par les obligations réciproques découlant du mariage. (l’adultère n’est donc toujours pas autorisé).
Cela étant, il sera possible à l’époux attaqué sur le terrain de la faute de refuser le divorce si les faits que l’autre conjoint lui reproche ne sont ni établis ni démontrés.
Il pourra cependant demander à son tour que le divorce demandé à ses torts soit prononcé aux torts de l’autre.
Il pourra enfin demander que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans avoir besoin dans ce cas, de démontrer un durée minimale de séparation.
Cela permettra au Juge d’examiner en premier lieu la demande sur le fondement de la faute et en cas de rejet de ladite demande, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Ce qui est le plus important semble-t-il, est que le Juge n’a plus la possibilité de refuser le divorce.
Cela permettra enfin d’éviter de se retrouver dans des situations ridicules de couples séparés de fait depuis des années, ayant chacun reconstruit une autre vie tout en restant mariés par le refus par le Justice de prononcer le divorce pour le simple fait qu’il n’a pas été possible d’établir de griefs suffisants de la part de l’un contre l’autre.
A noter que la faute n’est pas en soi prise en compte par le juge pour la fixation des mesures concernant les enfants, à moins qu’elle ne soit de nature à les mettre en danger (alcoolisme, violence…).
Enfin, il est intéressant de savoir que la loi nouvelle créée une séparation entre les motifs du divorce et les conséquences financières.
Un époux fautif peut donc parfaitement être en droit d’obtenir une prestation compensatoire sauf si le divorce est prononcé à ses torts exclusifs et que l’équité commande au regard des circonstances particulières de la rupture, de l’en priver.
Ces conditions sont donc particulièrement restrictives et dans la plupart des cas l’époux fautif aura droit, s’il remplit les conditions d’attribution à une prestation compensatoire.
On peut donc considérer qu’à ce jour, les seules conséquences financières d’un divorce pour faute demeurent les dommages intérêts auxquels peuvent être condamnés l’époux fautif.
On peut rapprocher cette suppression du lien de causalité entre les causes du divorce est les conditions financières, à ce qui existe déjà en matière d’enfants.
En effet, et c’est toujours d’actualité, les torts reprochés aux parents ne doivent en aucune façon influer sur le sort réservé aux enfants, et les modalités mises en place puisque seul leur intérêt exclusif est pris en compte.
Force est de constater que ce constat est malheureusement encore très théorique