Réflexion sur la résidence alternée
S’il est une matière où l’évolution est lente et ce, même si elle n’en a pas l’exclusivité, c’est bien ce domaine qui concerne l’ensemble de la population au quotidien, à savoir, le Droit de la Famille.
On est bien obligé de constater qu’il aura fallu attendre l’année 2002 pour enfin voir les pères reconnus en tant que tel et donc à égalité avec la mère au moins sur le plan théorique.
Cependant, cette égalité de droit tant attendue pour bon nombre de pères en lutte avec un ostracisme à son égard de plus en plus difficilement supportable n’est malheureusement qu’apparente, et cela même, si quoi qu’on en dise, il ne faut pas être systématiquement négatif.
La loi du 4 mars 2002, et notamment au travers de cette partie du texte codifiée dans notre code civil sous l’article 373-2-9, est une avancée certaine et positive.
Ne boudons pas notre plaisir et prenons-en connaissance avec tout le recul nécessaire, mais sans fermeture d’esprit .
« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans
un espace de rencontre désigné par le juge. »
Ce texte est important et il constitue donc une avancée malgré les insuffisances découlant du texte lui-même et les réserves importantes de l’ensemble des Magistrats à l’égard de ce texte comme on le verra plus bas.
Autant d’ores et déjà dire que de ce fait, la notion de révolution s’exclut d’elle-même car le chemin est encore long, et pas seulement sur le plan législatif.
En effet un texte, aussi positif soit-il, n’empêchera jamais l’intervention humaine d’en limiter les avancées.
On l’aura compris, cette intervention humaine à laquelle, je fais allusion, s’incarne bien-évidemment dans la Justice et ceux qui la composent, à savoir, les Juges.